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Version en vigueur du 14 juin 2009 au 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14 . Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.
    Nouvelle version :

    Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14 . Le Suppression : directeur régional de la jeunesse, des sports etAjout : recteur de Suppression : la vieAjout : région Suppression : associativeAjout : académique du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.Ajout : Cette attestation est délivrée par le préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.