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Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

En l'absence de convention : 1° L'organisme chargé du service assure l'instruction et le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions fixées par le présent code et procède au contrôle des bénéficiaires en application des mesures arrêtées dans le cadre du plan national de maîtrise des risques ; 2° Le département assure le financement de la part de l'allocation à sa charge dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-61 . Pour l'application du 2° de l'article D. 262-61, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des éventuelles charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juillet 2007

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Article D262-64 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon