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Article D262-57

Version historique
Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2016

I. - Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes : 1° La contribution de l'Etat ; 2° Le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 ; 3° Les revenus des fonds placés ; 4° Les recettes accidentelles et diverses. II. - Les dépenses du Fonds national des solidarités actives sont les suivantes : 1° Les sommes versées au titre de la part du revenu de solidarité active mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 262-24 ; 2° Les sommes versées au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l' article L. 5133-8 du code du travail ; 3° La part des frais de gestion exposés au titre du versement du revenu de solidarité active par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 et prise en charge par le fonds ; 4° Les frais de fonctionnement du fonds ; 5° Les frais de procédure ; 6° Les dépenses accidentelles et diverses.

Article D262-57 (version du 1 juin 2009) — Lexorizon