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Version en vigueur depuis le 1 août 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2009

Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 août 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Article R262-21 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon