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Paragraphe 2 : Liquidation, versement et révision de l'allocation

Code de l'action sociale et des familles · 11 articles

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Article D262-34

Abrogé

Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2017

L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7. Toutefois, les changements de situation de nature à modifier les droits au revenu de solidarité active prennent effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé. Ils cessent de produire leurs effets à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies. Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, le bénéficiaire est réputé, pour le calcul du revenu de solidarité active, avoir exercé son activité de manière continue au cours du mois.

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  1. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006
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Article R262-32

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active. Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment.L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d'allocation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2009
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006
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Article R262-33

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38 , l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2009
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006
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Article R262-35

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2009
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006
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Article R262-37

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2009
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009
  3. Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juillet 2007
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006
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Article R262-38

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l'intéressé puisse y prétendre, sont fixées par délibération du conseil départemental.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009
  4. Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juillet 2007
  5. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006
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Article R262-40

Version en vigueur depuis le 1 juin 2025

Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 , et d'interruption du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d'activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 3° Au terme d'une période de suppression totale pendant quatre mois du versement du revenu de solidarité active prononcée en application de l'article L. 262-37 , dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3 . Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34, la fin de droit au revenu de solidarité active peut être reportée de six mois au maximum à la demande d'un membre du foyer ayant signé le contrat d'engagement ou à la demande de l'organisme référent avec lequel le contrat d'engagement a été signé et sur accord écrit le cas échéant du membre du foyer concerné.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 juin 2025
  3. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2016
  4. Version en vigueur du 3 mars 2012 au 22 mars 2015
  5. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 3 mars 2012
  6. Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009
  7. Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juillet 2007
  8. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006
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Article R262-41

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil départemental peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires le revenu de solidarité active.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009
  4. Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juillet 2007
  5. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006
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Article R262-42

Version en vigueur depuis le 1 juin 2009

Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le service du revenu de solidarité active : 1° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin relève du régime des non-salariés agricoles ; 2° Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin est salarié agricole, chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou à l'autre par une caisse d'allocations familiales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juin 2009
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009
  3. Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juillet 2007
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006
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