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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l'intéressé puisse y prétendre, sont fixées par délibération du conseil départemental.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juillet 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Article R262-38 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon