Aller au contenu principal

Article R262-38

Version historique
Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. Les modalités de calcul de cette avance, ainsi que les conditions qui justifient que l'intéressé puisse y prétendre, sont fixées par délibération du conseil général.