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Article R262-66

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Lorsque les conventions mentionnées au I de l'article L. 262-25 le prévoient, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 apportent leur concours au président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.

Article R262-66 (version du 1 janvier 2025) — Lexorizon