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- Alinéa modifié. Ancienne version : Lorsque les conventions mentionnées au I de l'article L. 262-25 et à l'article L. 262-32 le prévoient, les organismes chargés du service du revenu de solidarité active apportent leur concours au président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29. Selon les modalités fixées par ces conventions, ils recourent, pour l'exercice de cette mission, au référentiel commun d'aide à la décision pour l'orientation des bénéficiaires, élaboré par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et l'opérateur France Travail. Ce référentiel est soumis, pour avis, à l'association représentative des départements au plan national.Nouvelle version :
Lorsque les conventions mentionnées au I de l'article L. 262-25
Suppression : et à l'article L. 262-32le prévoient, les organismesSuppression : chargés du service duAjout : mentionnésSuppression : revenuAjout : àSuppression : deAjout : l'articleSuppression : solidaritéAjout : L.Suppression : activeAjout : 262-16 apportent leur concours au président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.Suppression : Selon les modalités fixées par ces conventions, ils recourent, pour l'exercice de cette mission, au référentiel commun d'aide à la décision pour l'orientation des bénéficiaires, élaboré par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et l'opérateur France Travail. Ce référentiel est soumis, pour avis, à l'association représentative des départements au plan national.