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Article R262-16

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l'intéressé à l'allocation de revenu minimum d'insertion seront examinés.

Article R262-16 (version du 1 octobre 2006) — Lexorizon