Aller au contenu principal

Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans

Code de l'action sociale et des familles · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article D262-25-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Pour l'application de l'article L. 262-7-1 , le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert aux demandeurs ayant exercé une activité professionnelle pendant un nombre d'heures de travail au moins égal au double du nombre d'heures annuelles mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3121-41 du code du travail. Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référence de trois années précédant la date de la demande compte non tenu, le cas échéant, des périodes de perception de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail , de l'allocation mentionnée au 5° de l'article L. 1233-68 du même code et de l'allocation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, prises dans la limite de six mois. Toutefois, les heures d'activité occasionnelle ou réduite ouvrant droit au bénéfice des allocations susmentionnées sont prises en considération pour le calcul du nombre minimal d'heures de travail fixé au premier alinéa.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2010 au 1 janvier 2017
Comparer les versions

Article D262-25-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 s'ils justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois : 1° D'une immatriculation au registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce ou, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
  2. Version en vigueur du 1 avril 2021 au 1 janvier 2023
  3. Version en vigueur du 25 mai 2020 au 1 avril 2021
  4. Version en vigueur du 1 septembre 2010 au 25 mai 2020
Comparer les versions

Article D262-25-3

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2010

Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 si elles justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois : 1° D'une affiliation au régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à vingt-quatre fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2010

Article D262-25-4

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2010

Pour apprécier la condition de durée d'exercice professionnel fixée par le premier alinéa de l'article D. 262-25-1 , il est tenu compte des différentes activités exercées au cours de la période de référence mentionnée au second alinéa du même article. Le cas échéant, la durée des activités relevant des articles D. 262-25-2 ou D. 262-25-3 est prise en considération à due proportion de la durée d'immatriculation, de déclaration ou d'affiliation, sous réserve que la condition de niveau de chiffre d'affaires, proratisée, soit remplie.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2010

Retour au sommaire du Code

Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon