Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2010

Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 si elles justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois : 1° D'une affiliation au régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à vingt-quatre fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2010

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D262-25-3 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon