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Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs

Code de l'action sociale et des familles · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R227-27

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5 , les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par : 1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ; 2° Leurs préposés, rémunérés ou non ; 3° Les participants aux activités.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R227-28

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Article R227-29

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes : 1° La référence aux dispositions légales et réglementaires. 2° La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ; 3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ; 4° La période de validité du contrat ; 5° Le nom et l'adresse du souscripteur ; 6° L'étendue et le montant des garanties ; 7° La nature des activités couvertes.

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  1. Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

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