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Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

I.-Avant de décider de confier un enfant à un tiers dans le cadre de l'accueil mentionné à l'article L. 221-2-1 , le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation de l'enfant, afin de s'assurer que cet accueil est conforme à son intérêt. II.-Le tiers est recherché dans l'environnement de l'enfant, parmi les personnes qu'il connaît déjà ou parmi d'autres personnes susceptibles d'accueillir durablement l'enfant et de répondre de manière adaptée à ses besoins. Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 221-1 , les liens d'attachement que l'enfant a pu nouer avec d'autres personnes que ses parents sont pris en compte.

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Article D221-17 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon