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Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

Sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'article D. 221-17 et préalablement à toute décision, le président du conseil départemental délivre à l'enfant, aux titulaires de l'autorité parentale, au tuteur, au délégataire de l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'au tiers auquel il envisage de confier l'enfant, l'information nécessaire à la compréhension de ce type d'accueil. A ce titre, il leur présente le rôle du tiers à l'égard de l'enfant. Il informe le tiers de ses obligations à l'égard de l'enfant, de l'accompagnement dont il pourra bénéficier à sa demande lors de cet accueil, ainsi que des modalités de contrôle dont il fera l'objet.

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Article D221-18 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon