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Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

I.-Dès lors que le tiers, informé dans les conditions prévues à l'article D. 221-18 , accepte de se voir confier l'enfant, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation du tiers. A cette fin, au moins un entretien entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le tiers est organisé au domicile de ce dernier. Cet entretien vise à s'assurer que le tiers est en capacité de veiller à garantir le développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant et notamment à préserver sa santé, sa sécurité et sa moralité. Le tiers informe le président du conseil départemental de l'ensemble des personnes vivant à son domicile. II.-Dans le cadre du contrôle mentionné au dernier alinéa de l'article L. 221-1 et à l'article L. 221-2-1 , préalablement à la décision de confier l'enfant au tiers, le président du conseil départemental s'assure que le tiers ainsi que les majeurs vivant à son domicile n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour une infraction prévue aux articles 222-1 à 222-18 , 222-23 à 222-33 , 224-1 à 224-5 , au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4 , 227-1 , 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal.

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Article D221-19 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon