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Article R224-22

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil départemental du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille. Le président du conseil départemental du département d'accueil transmet au président du conseil départemental et au préfet du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juin 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 juin 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article R224-22 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon