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Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 juin 2024
Version en vigueur depuis le 1 juin 2024
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil départemental du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille. Le président du conseil départemental du département d'accueil transmet au président du conseil départemental du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.
    Nouvelle version :

    Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil départemental du département d'accueil une copie de la décision relative au lieu de placement du pupille. Le président du conseil départemental du département d'accueil transmet au président du conseil départemental Ajout : et au préfet du département d'admission tout élément d'information utile sur la situation du pupille.