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Article R252-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2 , la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 160-1 du même code.

Article R252-1 (version du 1 janvier 2025) — Lexorizon