Article R252-1
Version en vigueur
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2 , la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 160-1 du même code.