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Article R252-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2 , la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 160-1 du même code.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 1 janvier 2016

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Article R252-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon