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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2 , la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale.
    Nouvelle version :

    Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2 , la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité socialeAjout : pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L.Ajout : 160-1 du même code.