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Article R262-65-1

Version historique
Version en vigueur du 3 mars 2012 au 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 mars 2012 au 22 mars 2015

Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, il informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article et notifie simultanément cette information au président du conseil général.

Article R262-65-1 (version du 3 mars 2012) — Lexorizon