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Article D262-30

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

La délégation accordée par le président du conseil départemental sur le fondement de l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel l'association ou organisme est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active.

Article D262-30 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon