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Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

La délégation accordée par le président du conseil départemental sur le fondement de l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel l'association ou organisme est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Jurisprudences associées0

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Article D262-30 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon