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Version en vigueur depuis le 1 août 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2009

Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 1 août 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Article R262-25 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon