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Article R262-25

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juin 2009

L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18. L'agrément précise les modalités, notamment : 1° Du recueil des demandes et de l'information du président du centre communal d'action sociale ; 2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ; 3° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à l'organisme payeur ; 4° De l'assistance à apporter aux intéressés à leur demande pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en vue de faire valoir leurs droits à d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues par l'article L. 262-35 ; 5° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis ; 6° De l'information du demandeur sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion.

Article R262-25 (version du 1 octobre 2006) — Lexorizon