Aller au contenu principal

Article R227-16

Version historique
Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1 septembre 2016

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1 septembre 2016

Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : 1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.

Article R227-16 (version du 6 novembre 2014) — Lexorizon