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Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 3 septembre 2018
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2018
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4 , l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : 1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus. II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation peut être réduit pour les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à : 1° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus.
    Nouvelle version :

    I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4 , l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : 1° Suppression : UnAjout : Pour Ajout : les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour Suppression : dixAjout : huit mineurs Suppression : âgésAjout : lorsque Ajout : la durée de Suppression : moinsAjout : l'accueil de Suppression : sixAjout : loisirs Suppression : ansAjout : excède Suppression : ;Ajout : cinq Suppression : 2°Ajout : heures Suppression : UnAjout : consécutives Ajout : et un animateur pour Suppression : quatorzeAjout : dix mineurs Ajout : lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ; 2° Pour les enfants âgés de six ans ou plusAjout : , un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives. II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation Ajout : en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les Suppression : accueils de loisirs périscolairesAjout : activités Suppression : organisésAjout : organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial Suppression : concluAjout : et Suppression : enAjout : dans Suppression : applicationAjout : les Ajout : conditions prévues au deuxième alinéa de l'article Suppression : LAjout : R. Suppression : 551-1Ajout : 551-13 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à : 1° Suppression : Un animateur pourAjout : Pour Suppression : quatorzeAjout : les Suppression : mineursAjout : enfants âgés de moins de six ansAjout : , Ajout : un animateur pour dix mineurs ; Suppression : 2°Ajout : cet Suppression : UnAjout : effectif Ajout : est d'un animateur pour Suppression : dix-huitAjout : quatorze mineurs Ajout : lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ; 2° Pour les enfants âgés de six ans ou plusAjout : , un animateur pour quatorze mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour dix-huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.Ajout : En cas de déplacement des enfants entre l'école et l'un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du même code, le taux d'encadrement applicable durant le temps du trajet est celui fixé au I du présent article pour les accueils de loisirs n'excédant pas cinq heures consécutives.