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- Alinéa modifié. Ancienne version : I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4 , l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : 1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus. II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation peut être réduit pour les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à : 1° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus.Nouvelle version :
I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4 , l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : 1°
Suppression : UnAjout : Pour Ajout : les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pourSuppression : dixAjout : huit mineursSuppression : âgésAjout : lorsque Ajout : la durée deSuppression : moinsAjout : l'accueil deSuppression : sixAjout : loisirsSuppression : ansAjout : excèdeSuppression : ;Ajout : cinqSuppression : 2°Ajout : heuresSuppression : UnAjout : consécutives Ajout : et un animateur pourSuppression : quatorzeAjout : dix mineurs Ajout : lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ; 2° Pour les enfants âgés de six ans ou plusAjout : , un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives. II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation Ajout : en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour lesSuppression : accueils de loisirs périscolairesAjout : activitésSuppression : organisésAjout : organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorialSuppression : concluAjout : etSuppression : enAjout : dansSuppression : applicationAjout : les Ajout : conditions prévues au deuxième alinéa de l'articleSuppression : LAjout : R.Suppression : 551-1Ajout : 551-13 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à : 1°Suppression : Un animateur pourAjout : PourSuppression : quatorzeAjout : lesSuppression : mineursAjout : enfants âgés de moins de six ansAjout : , Ajout : un animateur pour dix mineurs ;Suppression : 2°Ajout : cetSuppression : UnAjout : effectif Ajout : est d'un animateur pourSuppression : dix-huitAjout : quatorze mineurs Ajout : lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ; 2° Pour les enfants âgés de six ans ou plusAjout : , un animateur pour quatorze mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour dix-huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.Ajout : En cas de déplacement des enfants entre l'école et l'un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du même code, le taux d'encadrement applicable durant le temps du trajet est celui fixé au I du présent article pour les accueils de loisirs n'excédant pas cinq heures consécutives.