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Version en vigueur depuis le 3 septembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 septembre 2018

I.-Pour l'encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4 , l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit : 1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ; 2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives. II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à : 1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour dix mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ; 2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour quatorze mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour dix-huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives. En cas de déplacement des enfants entre l'école et l'un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du même code, le taux d'encadrement applicable durant le temps du trajet est celui fixé au I du présent article pour les accueils de loisirs n'excédant pas cinq heures consécutives.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 septembre 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 3 septembre 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 1 septembre 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 6 novembre 2014

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2006

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