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Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation. Pour l'hébergement, d'une durée d'une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l'un des accueils mentionnés au II de l'article R. 227-1 , l'effectif de l'encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 227-15 , sans pouvoir être inférieur à deux personnes.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2006 au 14 juin 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2006

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Jurisprudences associées0

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Article R227-17 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon