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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006

En séjour de vacances : 1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ; 2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14 , à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ; 3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 septembre 2006

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 septembre 2006

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Article R227-18 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon