Aller au contenu principal

Article R262-86

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juin 2009

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juin 2009

Les informations mentionnées à l'article R. 262-85 sont complétées par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, par des données relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'un des minima sociaux mentionnés à l'article R. 262-84 détenues par ces organismes. Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées à l'alinéa précédent. A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Article R262-86 (version du 1 janvier 2009) — Lexorizon