Aller au contenu principal

Article R232-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante : 1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,615 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,306 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,944 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,630 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 janvier 2022

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R232-10 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon