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- Alinéa modifié. Ancienne version : Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante : 1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,605 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,298 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,938 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,626 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.Nouvelle version :
Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante : 1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,
Suppression : 605Ajout : 615 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,Suppression : 298Ajout : 306 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,Suppression : 938Ajout : 944 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,Suppression : 626Ajout : 630 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.