Aller au contenu principal

Paragraphe 2 : Montant de l'allocation

Code de l'action sociale et des familles · 4 articles

Voir le sommaire du code

Article D232-11-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2024

I. - La mise en œuvre des modalités de calcul de l'allocation et de la participation forfaitaires prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-4 est précédée d'un réexamen des besoins d'aide à domicile des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile excède 10 % en moyenne sur une période de six mois et, le cas échéant, d'une révision de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie par le président du conseil départemental. Celui-ci peut en réduire le taux. Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service autonomie à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la disposition du bénéficiaire et du président du conseil départemental les informations relatives à ce suivi, les transmet au moins chaque mois au bénéficiaire et les communique, sur sa demande, au président du conseil départemental. II. - Le bénéficiaire de la prestation peut, suivant des modalités fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1 , bénéficier du report, sur une période d'au moins cinq mois, des heures d'aide à domicile non effectuées, ainsi que d'une suspension ou d'une modulation de sa participation forfaitaire en cas d'absence du domicile du fait d'une hospitalisation, d'un accueil temporaire ou pour convenance personnelle. En cas d'hospitalisation, le forfait est suspendu dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du début de l'hospitalisation. L'interruption et la fin des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile entraînent, respectivement, la suspension et l'arrêt de sa participation forfaitaire. III. - La participation forfaitaire afférente à la fraction non utilisée de la partie du plan d'aide relative à l'aide à domicile fait l'objet d'un remboursement au bénéficiaire pour la fraction qui excède 5 % en moyenne sur une période de six mois, dans un délai et selon des modalités fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1. Le bénéficiaire fait l'objet, à sa demande ou à celle du service, d'un réexamen de ses besoins d'aide à domicile par le président du conseil départemental dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, son allocation personnalisée d'autonomie et sa participation sont réputées révisées sur la base de son plan d'aide diminué des heures d'aide à domicile non utilisées, jusqu'à ce que la décision le concernant lui soit notifiée.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2024
  2. Version en vigueur du 17 juillet 2023 au 1 mai 2024
  3. Version en vigueur du 1 mars 2016 au 17 juillet 2023
Comparer les versions

Article R232-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024

Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante : 1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,615 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,306 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,944 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; 4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,630 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2024
  3. Version en vigueur du 1 mars 2016 au 1 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016
Comparer les versions

Article R232-10-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R. 232-7 , dont le financement ne peut être assuré par l'allocation personnalisée d'autonomie compte tenu des plafonds calculés en application de l'article R. 232-10 , peut être pris en charge au titre du 1° de l'article L. 233-1 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 2016

Article R232-11

Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante : 1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ; 2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante : Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0050 du 28/02/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032112672 où : a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ; b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ; c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ; d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire : -A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ; -A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ; -A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ; e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ; f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; 3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90. II.-La valeur des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I. III.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6 , divisé par 1,7.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 22 juin 2019
  2. Version en vigueur du 1 mars 2016 au 22 juin 2019
  3. Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 mars 2016
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Paragraphe 2 : Montant de l'allocation — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon