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Chapitre III : Dispositions financières.

Code de l'action sociale et des familles · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D253-1

Version en vigueur depuis le 13 juin 2011

Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2011

Article D253-2

Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Le conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est composé : 1° Du directeur de la sécurité sociale et de deux représentants qu'il désigne ; 2° Du directeur général de la cohésion sociale ou de son représentant ; 3° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant ; 4° Du directeur du budget ou de son représentant ; 5° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; 6° Du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les membres mentionnés aux 5° et 6° peuvent se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle ils appartiennent. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, assiste au conseil de gestion, sans voix délibérative. Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, assure la présidence du conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
  2. Version en vigueur du 13 juin 2011 au 25 mai 2020
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Article D253-3

Version en vigueur depuis le 13 juin 2011

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 juin 2011

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