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Article R224-19

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

Lorsque le président du conseil départemental n'est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, ce dernier doit demander au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de lui communiquer tous les dossiers des personnes agréées dans le département, conformément au II de l' article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Il peut également demander au préfet de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné.

Versions4

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2024 au 20 décembre 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 juin 2024

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 mars 2015

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Article R224-19 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon