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Article D226-3-5

Version historique
Version en vigueur du 5 mars 2010 au 1 juin 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 mars 2010 au 1 juin 2011

L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet chaque année au président du conseil général, au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux, le résultat du traitement des informations relatives au département. En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement des informations relatives à l'ensemble des départements. Il publie une synthèse annuelle de la situation nationale.

Article D226-3-5 (version du 5 mars 2010) — Lexorizon