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Version en vigueur depuis le 1 juin 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2025

Les organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du IV de l' article L. 5411-5-1 du code du travail , qui assurent, en leur qualité d'organisme référent, l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active signalent au président du conseil départemental tout manquement du bénéficiaire pouvant donner lieu à une procédure de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active et lui transmettent toute information utile à l'instruction du manquement. Ils l'informent, dans les mêmes conditions, des démarches accomplies par l'intéressé pour se conformer à ses obligations lorsqu'une décision de suspension de l'allocation a été décidée.

Versions6

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 juin 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juillet 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Article R262-69 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon