Article R262-69
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juin 2025
Les organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du IV de l' article L. 5411-5-1 du code du travail , qui assurent, en leur qualité d'organisme référent, l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active signalent au président du conseil départemental tout manquement du bénéficiaire pouvant donner lieu à une procédure de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active et lui transmettent toute information utile à l'instruction du manquement. Ils l'informent, dans les mêmes conditions, des démarches accomplies par l'intéressé pour se conformer à ses obligations lorsqu'une décision de suspension de l'allocation a été décidée.