Aller au contenu principal

Article R266-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Les contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 s'entendent de toute contribution publique destinée à l'achat de denrées alimentaires pour l'aide alimentaire ou destinée à la couverture de besoins d'investissement ou de coûts de fonctionnement relatifs à la mise en œuvre de cette aide.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R266-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon