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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 266-2 peuvent bénéficier des retraits définis par le règlement 1308/2013 du parlement et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

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Article D266-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon