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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

I.-Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° Pour le demandeur du revenu de solidarité active, son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et les autres membres de son foyer mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 262-3 : a) Les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; b) Les données relatives à la nationalité et au titre de séjour ; c) Les données relatives aux liens de parenté ; d) Les données d'ordre économique et financier, y compris celles relatives aux ressources, aux catégories de revenus perçus et aux droits à pension alimentaire ; e) Les données relatives à la situation professionnelle ; f) Les données relatives aux résultats de l'instruction de la demande de revenu de solidarité active ; 2° Pour le demandeur du revenu de solidarité active et son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte de solidarité civile : a) Les données de contact ; b) Les données relatives aux mesures de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale ; c) Les données relatives aux autres mesures de protection juridique ; 3° Pour le demandeur du revenu de solidarité active : a) Les données relatives à la situation familiale ; b) Les données relatives à la gestion administrative de sa demande de revenu de solidarité active ; c) Les données relatives à sa situation au regard du logement ; d) Pour la seule finalité mentionnée au 4° du II de l'article R. 262-102, l'information selon laquelle le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé n'a pas été sollicité par le demandeur et, dans le cas contraire, l'organisme d'assurance maladie dont il relève et l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale choisi ; 4° Les données d'identification et de contacts de la personne en charge de la protection juridique, y compris de la curatelle, de la tutelle ou de l'habilitation familiale, du demandeur de revenu de solidarité active ou de son conjoint, concubin ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ; 5° Les données relatives à la traçabilité des échanges de données ainsi que des accès et des actions des utilisateurs. II.-Les données à caractère personnel transmises à l'opérateur France Travail au titre des finalités mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article R. 262-102 du présent code peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par l'opérateur France Travail et dénommé “ AIDA accès intégré aux données des allocataires ” ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active et les organismes chargés du service de la prime d'activité pour la gestion des prestations familiales.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 1 janvier 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 18 avril 2022 au 1 juillet 2024

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 18 avril 2022

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2016

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 20 juin 2009 au 1 janvier 2012

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Jurisprudences associées0

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Article R262-103 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon