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Article R262-103

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2016

I. - Les catégories de données à caractère personnel relatives aux demandeurs enregistrées dans le cadre du module d'instruction sont : A. - Les données communes d'identification, qui comportent : 1° Pour chacun des membres du foyer : a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date de naissance, la situation familiale ; b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; c) La nationalité, sous l'une des formes suivantes : Français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, ressortissant d'un Etat tiers ; 2° Pour le demandeur : a) L'adresse ; b) L'organisme dont il relève pour le service du revenu de solidarité active ; c) Le numéro d'allocataire délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales. B. - Les données relatives à la demande de revenu de solidarité active, qui comportent : 1° Pour chacun des membres du foyer : a) Le lieu de naissance ; b) Les éléments relatifs aux ressources et aux droits à pension alimentaire ; c) La situation professionnelle ; 2° Pour le demandeur, la situation au regard du logement. C. - Les données relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé, qui comportent, pour chacun des membres du foyer : 1° L'organisme d'assurance maladie dont il relève ; 2° L'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale choisi. II. - Les données à caractère personnel mentionnées aux A et B du I peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des ASSEDIC) " ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour la gestion des prestations familiales.

Article R262-103 (version du 1 janvier 2012) — Lexorizon