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Article R223-4

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article L. 223-2 mentionne : 1° La nature et la durée de la mesure ; 2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ; 3° Les conditions de révision de la mesure.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2016

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Jurisprudences associées0

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Article R223-4 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon