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Version en vigueur depuis le 20 mars 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 mars 2023

La personne en insertion titulaire d'un compte personnel attaché à un service numérique mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 dispose d'un accès direct aux données à caractère personnel la concernant mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 263-3 en vue de les renseigner et de les actualiser. Elle dispose également d'un accès direct, aux seuls fins de consultation, aux données mentionnées au 3° du même I concernant les professionnels utilisateurs et les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, qui lui fournissent un accompagnement, et aux données mentionnées au 4° de ce I la concernant.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 20 mars 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

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Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

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Article R263-6 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon