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Article R262-87

Version historique
Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

Le président du conseil général peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l' article R. 142-1 du code de la sécurité sociale , lorsqu'elle est consultée à l'occasion d'un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active.

Article R262-87 (version du 1 juin 2009) — Lexorizon