Article R262-87
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le président du conseil départemental peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l' article R. 142-1 du code de la sécurité sociale , lorsqu'elle est consultée à l'occasion d'un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active.
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