Article R221-15-4
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 221-15-2 , à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales : 1° Le procureur de la République territorialement compétent et les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par ce dernier ; 2° Les agents en charge de la protection de l'enfance du conseil départemental compétent, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental.
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