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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article L. 262-39 , d'une demande d'avis, l'équipe pluridisciplinaire compétente se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, s'il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu. Le président du conseil départemental peut prendre la décision ayant motivé la consultation de l'équipe pluridisciplinaire dès réception de l'avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

Versions7

  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2016

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juin 2009 au 22 mars 2015

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 juin 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2006 au 1 juillet 2007

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 1 octobre 2006

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Jurisprudences associées0

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Article R262-71 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon